Si vous aimez la liberté, payez-en le prix.
Les algériens seront fixés sur la date des élections législatives
Le wali d'Oran somme l’exécutif de respecter les délais de réalisations
Le secteur de la santé à la traîne à Bethioua
3 individus incarcérés pour le viol d’une jeune fille de 23 ans à Sidi Bel-Abbès
Les employés de la SOGEDIA haussent le ton à Oran
Explosion d’une bonbonne de gaz à Ras-El-Ma
6 effondrements lors des intempéries à Arzew
La vague de froid a fait une victime à Bir El Djir
La prudence est de mise
Dar El Hmar
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Informer : entre utilité publique et aliénations (2ème partie)
Suite et fin"Comment cela s’appelle-t-il quand le jour se lève comme aujourd’hui et que tout est gâché, que tout est saccagé, et que l’air pourtant se respire et qu’on a tout perdu, que la ville brûle, que les innocents s’entretuent mais que les coupables agonisent dans un coin du jour qui se lève ? (…) – Cela a un très beau nom, femme Narsès. Cela s’appelle l’aurore ". Électre – J.Giraudoux Les absents ont forcément toujours tort : 1) D’abord une démocratie participative avortée face à un code municipal obsolète, là où le citoyen devait remplir la fonction de protagoniste et de vigile par sa forte participation à la gestion des affaires de la cité. Certaines municipalités évoluaient tels des fiefs où le seul privilège concédé aux citoyen se réduisait à délivrer des pièces d’état civil, et cela en dépit des dispositions de la Loi qui mettait tant d’espoir dans cette collectivité territoriale de base : "L'assemblée populaire communale constitue le cadre d'expression de la démocratie locale. Elle est l'assise de la décentralisation et lieu de participation du citoyen à la gestion des affaires publiques. " Art /84 de la Loi n° 90-08 du 7 avril 1990 portant code de la commune. Toujours dans le but de prévenir et de lutter contre le phénomène de la corruption, la Convention des Nations Unies contre la Corruption recommande à juste titre " L’adoption de procédures ou de règlements permettant aux usagers d’obtenir, s’il y a lieu, des informations sur l’organisation, le fonctionnement et les processus décisionnels de l’administration publique ",et aussi et surtout " d’accroître la transparence des processus de décision et de promouvoir la participation du public à ces processus"(10) Cet ostracisme dont fait l’objet le citoyen depuis toujours a fini par instaurer un climat ou la vérité ne pouvait se deviner que par le truchement de conjectures, ce qui a forcément accru le risque de basculer dans des pratiques diffamatoires et calomnieuses. 2) Une réglementation des marchés publics inefficiente, qui n’incitait guère à la probité et ne pouvait donc constituer un facteur déterminant dans ces « mécanismes préventifs » susceptibles de juguler la corruption. Bien au contraire ce sont certaines dispositions trop permissives qui ont inexorablement induits tous ces dérèglements et pratiques délictueuses. 3) L’absence d’une structure étatique souveraine, indépendante, crédible et offensive et qui serait chargée de combattre ce fléau. En juillet 1996, Le Président Liamine Zéroual met sur pied L’Observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption (L’ONSPC), une montagne qui a accouché d’une souris. En l’an 2000 cette structure superflue et inutilement budgétivore sera dissoute en laissant un vide sidéral qui sera comblée en 2006 par le projet de l’Organe national de prévention et de lutte contre la corruption. Jusqu’à maintenant, tout le monde a les yeux braqués sur la naissance effective de cet ectoplasme qui ne cesse de changer de sigle sans jamais passer à l’acte. 4) Une cour des comptes pétrifiée et un appareil législatif trop accommodant Pour la première virtuellement opérationnelle depuis 1976, réajustée en 1989 puis en 1996 avec des prérogatives assez importantes seulement en théorie, sa mise en hibernation a énormément contribué à la propagation de toutes ces dérives. On se propose finalement à la réanimer. Pour le second, son piètre engagement sur la scène politique du pays ne semble guère illustrer l’étendue incommensurable de ses pouvoirs. 5) Une Loi sur l’Information inadaptée et qu’on s’apprête avec condescendance à réviser pour la rendre plus conforme aux impératifs du siècle, car comme l‘avait souligné le secrétaire d’Etat à l’Information Mr Azzedine Mihoubi , sa révision "n'est plus un choix, mais une exigence "6) La question récurrente de l’auto saisine des institutions Le citoyen algérien a du mal à comprendre comment la corruption ait pu atteindre ce degré de pestilence en présence d’un édifice institutionnel qui quadrille l’ensemble du territoire , fort de toutes les prérogatives qui le somment d’intervenir et de s’autosaisir immédiatement chaque fois qu’il aurait à connaitre des faits passibles de poursuites judiciaires. Mr Mustapha Bouchachi , président de la LADDH avait fait part de son grand étonnement en ce qui concerne un appareil judicaire dépourvu de cette indépendance qui lui confère le droit d’intervenir en matière de corruption avérée, sans se sentir astreint à en référer à d’autres sphères que la Loi.(11) Beaucoup de journalistes, à la lumière de leurs foisonnantes expériences, aboutissent tous aux mêmes conclusions. "Si les scandales financiers sont devenus légions, la justice, par contre, ne se manifeste pas comme preuve ou instrument de salubrité publique. Elle est systématiquement mise en veilleuse dès qu’il s’agit d’affirmer ou d’infirmer une accusation portée à l’adresse des représentants de l’Etat. "(12)La situation devenant tellement incontrôlable et terriblement saugrenue s’agissant de l’audace et l’impunité de certains clubs criminels qui utilisaient leurs hautes fonctions au sein de l’Etat, cette mission de neutraliser cette oligarchie maffieuse et qui paraissait au citoyen lambda si aisée car dévolue en temps ordinaire à des structures conventionnelles incombait désormais à d’autres sphères moins pusillanimes. "Beaucoup d’observateurs expliquent aussi l’apparition du DRS comme le principal fer de lance de la lutte contre la corruption par l’inefficacité du système judiciaire algérien. Pour étayer leur argumentaire, ces derniers rappellent que la justice s’est rarement autosaisie d’une grande affaire de corruption. Cela même quand celle-ci saute aux yeux. " (13) 7) Antagonismes entre devoir de dénoncer et crainte de représailles. Dans le cadre de la Protection des personnes qui communiquent des informations, la Convention de l’Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la Corruption(Art/9) exhorte les états "à adopter des mesures afin de s’assurer que les citoyens puissent signaler les cas de corruption, sans craindre éventuellement des représailles" quant à La Convention des nations unies contre la corruption(Art/ 33) , celle-ci exhorte les pays à prendre les mesures appropriées pour " assurer la protection contre tout traitement injustifié de toute personne qui signale aux autorités compétentes, de bonne foi et sur la base de soupçons raisonnables, tous faits concernant les infractions établies conformément à la présente Convention." Tel est le nœud gordien: Bonne foi et soupçons raisonnables, si la Convention n’a rien imaginé de plus consistant ou d’irréfragable à mettre entre les mains des dénonciateurs, cela démontre que dans la plupart de cas c’est tout ce que nous possédons pour signaler ces turpitudes. Et c’est à l’Etat de faire le reste. Il serait faux de prétendre que le journaliste ignore les consignes éthiques et déontologiques qui régissent ce métier séculaire et notamment : Respecter la vie privée des personnes et leur droit à l'image. Veiller à publier uniquement les informations vérifiées, éviter la calomnie, la diffamation et les accusations sans fondement. S'interdire de diffuser des rumeurs ou d'altérer l'information. S'efforcer de relater les faits en les situant dans leur contexte…etc. (14) "Exactitude, exactitude, exactitude !" C’est la devise que Joseph Pulitzer avait affiché en lettres géantes sur chaque bureau, dans son journal The New York World, voilà plus d’un siècle. Depuis toujours et dans le monde entier, on s’est tenu dans la mesure du possible à respecter l’honneur d’autrui car les contrevenants étaient conscients des poursuites pénales que ces actes pouvaient susciter. En plus des nombreuses démissions et carences évoquées précédemment, sont venues d’autres dispositions juridiques (Code Pénal Art/144 et Loi 06/01 du 20/02/2006 relative à la prévention et la lutte contre la corruption Art/46) et qui certes ne manqueront pas probablement de protéger des personnes innocentes qui se comptent sur le bout des doigts, mais qui ont surtout involontairement contribué à pérenniser une forme d’impunité. La pénalisation du délit de presse est devenue l’une des plus importantes entraves de l’exercice du métier de journaliste, une forme de paravent provisoire et de blanc-seing, c’est du moins ce que ressentent beaucoup de personnes qui n’ont pu éviter le glaive de la justice que grâce à ce stratagème juridique. En 1999 Mr le Président était stupéfait de l’inqualifiable désintéressement des gens pour la chose publique, "ces citoyens qui ne réagissent pas, n’informent pas, ne dénoncent pas… seraient-ils aveugles ces yeux du peuple, ces cœurs fermés et qui font comme si la gangrène qui dévore le pays n’est qu’une petite fièvre qui passerait avec une tisane" (15) Lorsque le vin est tiré, il faut le boire. On ne peut pas encourager le peuple, la société civile y compris la presse à faire front contre ce fléau et s’empresser de canaliser ces croisades patriotiques et citoyennes, ces vindictes légitimes. Note (10) Convention des Nations unies contre la Corruption (Art :13) Loi 06/01 du 20/02/2006 relative à la prévention et la lutte contre la corruption (Art :15) (11) El-khabar 20/08/2009 (12) Le Quotidien d’Oran – Jeudi 07/02/2008 « L’Etat pris en otage » Ghania Oukazi (13) El-Watan 18/01/2010 «Lutte contre la corruption » Zine Cherfaoui (14)Loi N° 90-07 du 03 Avril 1990 relative à l’Information (Art/40) -Charte d'éthique et de déontologie des journalistes algériens -La Charte déontologique de 1918 -La déclaration de Munich de 1971 (15)Le Quotidien d’Oran - Mardi 31/08/1999 « Menaces du Président à Tipaza » Daikha Dridi
8) La difficulté d’accéder à l’Information :
Beaucoup de journalistes, militants des droits de l’homme, sociologues, avocats…déplorent cette chape de plomb qui pèse depuis toujours sur l’audiovisuel en général et sur la presse en particulier. "L’accès à l’information pour les citoyens ou leurs représentants n’est pas assuré. Dans la plupart des secteurs où la corruption règne, il est quasiment impossible pour un chercheur ou un journaliste d’accéder aux bases de données d’un ministère quelconque ou d’une entreprise nationale. Aucun document n’est versé aux Archives nationales et consultable après un délai réglementaire établi. Il est parfois plus aisé de passer par la Banque mondiale ou par le FMI pour être informé des comptes de la nation". (16) Pour aider à la lutte contre la corruption et infractions assimilées, Les législations ne tarissent pas en recommandations visant à faciliter l’accès à l’information, enjoignant l’Administration publique à coopérer entièrement avec les usagers. (17), néanmoins les choses ne paraissent pas évoluer de manière qui prête à l’optimisme. "La situation est dramatique. En matière de l’accès aux sources d’information et de la dépénalisation des délits de presse, l’Algérie demeure toujours à la traîne."C’est ce qu’avait déclaré le Président de la LADH, Mr Mustapha Bouchachi lors d’une rencontre-débat sur la liberté de la presse, organisée à Alger en Mai2008 Pour conclure, il faut reconnaitre que si l’on considère qu’une "Une presse d’investigation qui dévoile la violation de la loi et la corruption est nécessaire. " (18) Et que si " Le journaliste, en définitive, est l'un des bâtisseurs essentiels de la démocratie, car il agit là où elle se construit tous les jours. " (19) Alors il serait temps de se hisser aux standards internationaux en matière de facilitation du droit d’informer tel que celui-ci a été consacré depuis déjà bien longtemps dans les pratiques anglo-saxonnes.(20) Et c’est précisément cette profusion de sources d’informations et de données consacrées par une législation et des traditions séculaires qui a permis au journalisme, aujourd’hui dans des pays comme l’Angleterre, d’intégrer de nouvelles techniques dans la manière d’aborder les investigations et de rechercher la vérité. C’est l’ère du «Data Journalism ». (21) Un fâcheux concours de circonstances. Nous n’aurons jamais la certitude si la domestication et l’instrumentalisation de certains appareils de l’Etat censés se prévaloir d’une indépendance et d’une souveraineté inaliénable aurait pour but de protéger le cas échéant certains cercles du pouvoir éminemment influents, ou plutôt d’empêcher d’autres parties rivales de déstabiliser le pays au moyen de cabales et de règlements de comptes qui desservent les intérêts supérieurs de la nation. Mais Imaginez que dans un pays plusieurs facteurs soient convoqués par l’histoire pour des raisons infiniment obscures et parfois même pour des motifs légitimes dont nous avons du mal à saisir le sens et la portée. Et que soit limitée l’intervention des chambres parlementaires en matière de contrôle et transparence budgétaire ainsi que de bien d’autres questions cruciales. Et que l’on gèle la cour des comptes. Et qu’on déconseille implicitement à l’appareil judiciaire de s’autosaisir dans des délais décents, c'est-à-dire avant que le monde entier n’apprenne ce qui se passe intramuros. Et qu’on mette sur pied des offices qui n’ont le droit ni d’intervenir, ni de rendre public des rapports dont les conclusions rentrent justement dans le cadre de cette politique d’information préconisée par la convention des Nations Unies. (22.) Et qu’on fasse en sorte que ni la banque centrale, ni l’IGF ne s’acquittent correctement de leurs taches. Et qu’on recommande fortement aux dénonciateurs de réfléchir longuement à leur irrésistible manie de se mêler de ce qui ne les regarde pas et de se préparer à des représailles instantanées si les propos qu’ils rapportent ne sont pas solidement étayés par des preuves tangibles et irréfutables. Alors on se retrouverait avec un monde qui se mettrait à marcher à ce rythme indolent auquel nous avons tous été savamment dressés comme si chacun de nous était de passage dans un pays qui n’est pas le sien.Un monde fébrilement précautionneux et complètement inféodé à une hiérarchie fantomatique qui s’est assidument imposée à notre Inconscient collectif au point de formater nos actes et nos pensées. De la sorte nous pourrons tous lâchement nous défausser sur une presse, par délégation tacite celle-ci aura le courage et l’effronterie d’agir en notre lieu et place, là où chacun de nous et constamment n’a pu faire preuve que de couardise. "Les figures du justicier, du témoin, du localier composent l'image du journaliste dans l'imaginaire classique de l'opinion publique. " (23).Le paradigme des sanctions passepartout : multifonctionnalité et sémantique combinatoire Effectivement, nul n’ignore que la liberté d’expression aussi sacrée soit-elle ne peut en aucun cas faire abstraction ou se dissocier de l’autre obligation plus sacrée encore et qui consiste à respecter la vie privée et l’honneur d’autrui.(24) Néanmoins, toute personne avisée prend conscience que lorsqu’il n’est point difficile dans une procédure judiciaire de qualifier sans aucunes équivoques une infraction (calomnie, diffamation, divulgation méchante, dénonciation calomnieuse, injure, outrage, offense.) Il est par contre souvent peu aisé d’imputer avec absolue certitude à son auteur l’intention exclusive de nuire et de salir gratuitement l’honneur d’autrui. Car exceptionnellement en matière de corruption, beaucoup de journalistes un peu partout dans le monde et rarement chez nous, pensent se prévaloir de cette bonne foi énoncée dans toutes les législations et qui reposent sur des critères auxquels un journaliste consciencieux est souvent attentif et qui seront le cas échéant susceptibles de l’exonérer. En plus du droit de réponse qui constitue cette autre voie salutaire, les journalistes, chacun dans la mesure de ses moyens et des disponibilités relatives à l’efficience des lois sur l’information et des législations en matière de délit de presse , ont recours en l’occurrence à ces deux piètres jokers que la Loi a mis à leur disposition pour leur éviter certains désagréments liés à leur métier : l’Exception de vérité et la bonne foi. Pour la première exigence ,il faudrait être un magicien pour arriver à confondre un scélérat en lui mettant sous le nez la preuve qui consistera à le ferrer, donc il ne reste hélas à celui qui n’a pas pu retenir sa langue ou sa plume que sa bonne foi , celle-là même qui repose sur des éléments déterminés , à savoir : a)la sincérité de l’auteur qui estime être en possession d’éléments suffisants pour croire à la vérité des faits relatés ;b)la poursuite d’un but légitime visant à informer et non à nuire ; c)la proportionnalité du but poursuivi et du dommage causé ;d)et le souci d’une certaine prudence. En tout état de cause, pour ce qui est du but poursuivi ou plutôt de cet intérêt général qui est en jeu, il est utile de le rappeler, que ce dessein constitue un mobile légitime très fort dans ce contexte particulier ou tout contribue à encourager les uns et les autres à lutter contre ce fléau (Législation Internationale – Politique nationale…), dès lors ce but légitime présupposé par les législateurs et particulièrement dans des pays où le baromètre de la corruption affiche toujours des proportions alarmantes, ne consisterait donc plus à informer seulement , mais plutôt à collaborer à l’assainissement des mœurs politiques et sociales. "Notre République et sa presse graviront ensemble les sommets ou bien elles iront ensemble à leur perte. Une presse compétente, désintéressée… peut protéger cette morale collective de la vertu, sans laquelle un gouvernement populaire n’est qu’une escroquerie et une mascarade." Joseph Pulitzer. Note (16) Daho DJERBAL- Entretien réalisé par Mohammed Yefsah-www.leMatin.dz, 15 Janvier2010 (17) Convention des Nations unies contre la Corruption Art/ 10 : Information du public : « L’adoption de procédures ou de règlements permettant aux usagers d’obtenir, s’il y a lieu, des informations sur l’organisation, le fonctionnement et les processus décisionnels de l’administration publique… La simplification, s’il y a lieu, des procédures administratives afin de faciliter l’accès des usagers aux autorités de décision compétentes …La publication d’informations, y compris éventuellement de rapports périodiques sur les risques de corruption au sein de l’administration publique. » Art/13 : Participation de la société : « Respecter, promouvoir et protéger la liberté de rechercher, de recevoir, de publier et de diffuser des informations concernant la corruption. » Convention africaine Accès à l’information- Art : 9- « Chaque Etat partie adopte les mesures législatives et autres mesures pour donner effet au droit d’accès à toute information qui est requise pour aider à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. » Loi 06/01 du 20/02/2006 relative à la prévention et la lutte contre la corruption (Art :11/15) (18)http://www.la-laddh.org 03/05/2010 Maître Ali Yahia Abdennour (19) Hutin, François Régis. - Journalisme et respect de l'homme. - Communication et langages. - (95), 1er trim. 93 : p. 4-16. (20) Freedom of Information Act (FOIA) américain de 1966. / Governement in the Shunshine Act de 1976 (21) «Le Journalisme des données. » ,En analysant un document de 458 mille pages sur les notes de frais des députés britanniques, le Guardian a révélé des abus dans l’utilisation des fonds publics britanniques. Cette innovation journalistique consiste à Interroger les données plutôt que les témoins, à extraire de l’information à partir d’immenses bases de données en empruntant des méthodes aux sciences (statistiques, modélisation…) (22) Convention des Nations unies contre la Corruption ( Art :10/13)- Convention africaine (Art :9) Loi 06/01 du 20/02/2006 relative à la prévention et la lutte contre la corruption (Art :11/15) (23) Mathien Michel, Pélissier Nicolas, Rieffel Rémy. Avant-propos : figures du journalisme, critique d'un imaginaire professionnel. In: Quaderni. N. 45, Automne 2001. pp.49-52. (24) - Loi N° 90-07 du 03 Avril 1990 relative à l’Information. (Art : 36/40) -Constitution-1996 (Art : 34 /35/ 39) -Pacte International relatif aux droits civils et politiques. 1966 (Art : 17) MAZOUZI Mohamed-Enseignant –Mostaganem Et Yasmina BENKRIZI
Samedi 5 Juin 2010
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Tribune Libre
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